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Octobre 2008
La lutte contre la violence dans les relations de couple
Auteur : Frédéric Hainard

En marge de la modification du Code Pénal Suisse, qui a consacré, dès le 1er avril 2004, la poursuite d’office des infractions entre conjoints ou partenaires, le canton de Neuchâtel s’est doté, en parallèle, d’une véritable loi révolutionnaire afin de lutter de manière encore plus ciblée contre le phénomène des violences commises dans le cadre des relations de couple.

C’est lors de sa session du 30 mars 2004 que le Grand Conseil a adopté la loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (ciaprès LVCouple) dont le but vise à protéger les personnes qui en sont les victimes, à soutenir les mesures destinées à l’accompagnement des auteur-e-s et à développer une politique d’information en la matière.

Qu’en est-il pratiquement?

Lorsque la police est appelée lors d’une bagarre ou d’une situation de danger et de violence, elle peut agir car il y a urgence: elle va prendre en charge les acteurs (victime et suspect) et établir les faits. Elle a le droit pour cela d’appréhender le suspect (arrestation provisoire, de trois heures au maximum), de procéder à des auditions, d’opérer une perquisition, etc.

Par contre, lorsque la police est contactée par la victime après les actes de violence, il n’y a plus d’urgence à agir. La police doit alors adresser un rapport au Ministère public pour obtenir l’autorisation de mener une enquête et notamment d’entendre le suspect et les éventuels témoins. Cela retarde les actes d’enquête alors que dans quasiment tous les cas le Ministère public les autorise. Or, il y a un risque réel que le suspect s’en prenne à la victime avant que la police n’ait eu la possibilité d’agir.

La LVCouple a modifié les possibilités d’investigation de la police, afin de lui permettre d’intervenir à l’encontre des personnes susceptibles de récidiver ou particulièrement dangereuses, en lui donnant les outils pour entrer en contact avec les auteurs présumés de violences et pour faire une première évaluation de leur dangerosité, même en dehors de l’urgence.

La police utilise également la possibilité de passer des «contrats» avec les agresseurs en ce qui concerne notamment la mesure de l’expulsion, dans lesquels ils s’engageraient à ne pas se rendre coupable de violences, comme cela se pratique déjà pour les menaces. Cela permettrait d’ajouter un niveau avant les mesures plus coercitives.

La police a ainsi un nouveau droit d’amener une personne au poste si elle estime qu’elle représente un danger pour autrui. Il s’agit d’une grave atteinte à la liberté individuelle limitée par le principe de la proportionnalité auquel la police est toujours astreinte. En outre, après une garde à vue de 24 heures, qui ne peut être ordonnée que par un officier de la police judiciaire, le suspect doit être annoncé au juge d’instruction, qui peut prolonger la garde à vue jusqu’à 72 heures. Une fois que le suspect a été entendu par le juge d’instruction, il dispose de tout un arsenal de droits et notamment de celui d’être assisté par un avocat. En outre, il y a toujours un rapport écrit qui est établi après les actes d’enquête menés par la police.

La modification du Code de Procédure Pénale (ci-après CPPN) engendrée par l’adoption de la LVCouple l’a été pour toutes les formes de violence, soit au-delà de la violence dans les couples. Cela est justifié par des problèmes pratiques. En effet, l’existence d’une relation de couple n’est pas facile à établir et il faut pouvoir agir rapidement. En outre, on doit pouvoir protéger toute personne menacée et toute victime de violence de la même manière.

En ce qui concerne la gradation des mesures policières, on peut l’illustrer par l’image de l’entonnoir. Si l’article 97, alinéa 1, lettre f du CPPN permet aux agents de la police judiciaire d’emmener une personne au poste «lorsque les circonstances permettent de retenir qu’elle représente un danger pour autrui» sans préciser la nature du danger, c’est pour laisser un certain champ d’action à la police de manière à lui permettre d’établir les faits. Il s’agit d’une mesure de rétention policière (trois heures maximum), soumise au principe de la proportionnalité. Si la police estime que le suspect doit rester plus longtemps au poste, elle peut le mettre en garde à vue (24 heures maximum sur ordre d’un officier de la police judiciaire, art. 118 CPPN) si les conditions de la détention préventive sont remplies («si les circonstances permettent de retenir qu’elle représente un danger sérieux et imminent pour autrui et que ce danger ne peut pas être écarté d’une autre manière»). Après 24 heures, c’est au juge d’instruction de déterminer si la détention préventive se justifie ou non (art. 117 CPPN).

Vous l’aurez constaté, le législateur neuchâtelois a doté la police d’instruments efficaces et modernes pour agir de la manière la plus ciblée à l’endroit des auteurs mais aussi des victimes – et de leur entourage – de violences conjugales et ce qu’elles soient physiques, psychiques ou sexuelles.

En outre, la relation de couple au sens où la loi l’entend est large puisqu’elle comprend les couples mariés, divorcés depuis moins d’un an, les partenaires ou ex-partenaires enregistrés ainsi que les concubins qu’ils soient hétéro ou homosexuels.

Frédéric Hainard, avocat, La Chaux-de-Fonds
procureur fédéral suppléant,
chargé de cours à l’École Régionale d’Aspirants de Police

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